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| Étant donné la nature changeante de la technologie
et le fait que la valeur de la copie privée peut évoluer
avec le temps, la Loi sur le droit d'auteur
se garde de définir de manière permanente les
types de supports qui sont assujettis à une redevance
pour copie privée et de fixer une fois pour toutes le
montant des redevances. Elle établit plutôt un
cadre permettant des réexamens périodiques. En
vertu de la Loi, la responsabilité de prendre les décisions
concernant ces questions et d'autres questions essentielles
à la bonne gestion du régime de la copie privée
est confiée à la Commission
du droit d'auteur du Canada, un organisme de réglementation
économique spécialisé en droit d'auteur.
Les décisions de la Commission du droit d'auteur sont
contenues dans les tarifs pour la copie privée. |
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| La partie VIII de la Loi sur le droit
d'auteur décrit le processus d'approbation des
tarifs pour la copie privée. C'est aux titulaires de
droits d'auteur qu'incombe la responsabilité d'effectuer
une demande de tarif et de mettre le processus d'homologation
en marche en déposant un projet de tarif auprès
de la Commission du droit d'auteur. Celle-ci est ensuite tenue
de le publier dans la Gazette du Canada
afin que quiconque puisse y faire opposition en déposant
auprès d'elle une déclaration en ce sens dans
les 60 jours suivant la publication. Au bout de ce délai
de 60 jours, la Commission peut entamer le processus des audiences
qui conduira à une prise de décision sur les tarifs
à percevoir. Le point culminant du processus est l'audience
formelle au cours de laquelle titulaires de droits d'auteur
et opposants ont l'occasion de déposer les preuves et
les argumentations que la Commission du droit d'auteur doit
prendre en compte avant d'émettre sa décision.
Dès qu'ils sont homologués, les tarifs pour la
copie privée sont publiés dans la Gazette
du Canada. |
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